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Responsabilité de la clinique et charge définitive de la dette de réparation consécutive à une infection nosocomiale

Public - Santé
Civil - Responsabilité
04/05/2016
Une infection nosocomiale, même si elle a pu être provoquée par la pathologie du patient, liée à un aléa thérapeutique, demeure consécutive aux soins dispensés dans l'établissement de santé et ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
En outre, la faute du chirurgien, à l'origine d'un retard préjudiciable dans le traitement, qui a seulement aggravé pour partie les séquelles du patient, justifie de limiter la garantie que celui-ci doit à la clinique à hauteur de 50 %. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile rendu le 14 avril 2016. En l'espèce, après avoir subi une cholécystectomie sous coelioscopie réalisée au sein d'une clinique par M. Y., chirurgien exerçant son activité à titre libéral, Mme M. a présenté un hématome pariétal lombaire du flanc gauche qui s'est infecté et dont le traitement a nécessité plusieurs interventions et hospitalisations. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y. et la clinique, et mis en cause la CPAM.

En première instance, les juges ont retenu que le dommage subi par la victime était imputable à concurrence de la moitié à un aléa thérapeutique lié à l'apparition de l'hématome, et de l'autre moitié à la survenance d'une infection nosocomiale, ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 3,5 % et que le chirurgien avait commis des négligences dans le suivi et la prise en charge de cette infection. Pour juger la clinique responsable de l'infection nosocomiale et la condamner, in solidum, avec M. Y., la cour d'appel a retenu que le risque connu de complication et, plus précisément, le fait que l'infection ait été causée par la pathologie de la patiente, consécutive à un aléa thérapeutique, ne constituait pas une cause étrangère, faute de caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle avait par ailleurs limité la garantie du chirurgien envers la clinique à la moitié des condamnations prononcées à son encontre (CA Montpellier, 1er juill. 2014). La clinique a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que la circonstance que l'infection ait été provoquée par la pathologie révélait l'irrésistibilité de cette évolution, qui suffisait à caractériser la cause étrangère exonératoire de responsabilité. Elle arguait également de ce que la seule faute du chirurgien justifiait de faire peser intégralement sur le médecin la charge définitive de la dette de réparation, et non de la répartir entre le praticien et l'établissement de soins. À tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi.
Source : Actualités du droit